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Le calcul des délais en droit

 

Les délais exprimés en jours

Le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, on commence à compter à partir du jour suivant (article 641 al 1 du CPC).

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 642).

Exemple : Une ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours de sa signification (article 490). Une ordonnance est signifiée le vendredi 7 mars, le 1er jour du délai est le samedi 8. La date d'expiration est normalement le 22 mars à 24h, mais ce jour est un samedi, le délai est donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, c'est à dire le mardi 25 mars à 24h (le lundi étant le lundi de Pâques, donc férié).


Les délais exprimés en mois ou en années

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (article 641 al 2).

Exemple : Un jugement réputé contradictoire rendu en 1er ressort peut faire l'objet d'un appel dans le délai d'1 mois de sa signification (article 538). Un jugement est signifié le 30 janvier, c'est le 1er jour du délai. La date d'expiration est normalement le mois d'après au même quantième, donc le 30 février à 24h, mais le mois de février n'ayant que 28 jours, le délai expirera le dernier jour du mois, c'est à dire le 28 février à 24h.

Pareillement aux délais exprimés en jours, si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article 642).


 

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours (article 641 al 3).

Cas particuliers

Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

  • Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises
  • Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger

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